Les opérations triangulaires bénéficiant de la simplification prévue à l’article 141 de la Directive 2006/112/CE sont-elles dans le champ du e- reporting ?
L’article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 transposé à l’article 258 D du CGI prévoit une mesure de simplification pour des opérations qui mettent en relation trois opérateurs identifiés à la TVA dans trois États membres différents de l’Union.
Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application du I de l’article 258 C du CGI, réalisées par un acquéreur qui dispose d’un numéro d’identification à la TVA dans un autre État membre de l’UE, ne sont pas soumises à la taxe lorsque les conditions fixées par le I de l’article 258 D du CGI sont réunies.
Ainsi, l’assujetti non établi en France qui bénéficie de la mesure de simplification sur les opérations triangulaires n’aura pas à déclarer l’acquisition intracommunautaire qu’il réalise en France. Partant, cette opération ne relève pas du champ du e-reporting.
En revanche, l’assujetti établi en France, destinataire de la livraison consécutive à cette acquisition intracommunautaire, devra transmettre les données de transaction relatives à cette livraison au titre de laquelle il devra acquitter la TVA en application du 2 ter de l’article 283 du CGI.
Inversement, si la marchandise est expédiée à partir de la France par un assujetti établi en France et rentre dans le cadre du régime prévu à l’article 141 de la directive TVA, alors l’assujetti français devra transmettre dans le cadre du e-reporting, les données relatives à la livraison intracommunautaire réalisée au profit de l’assujetti intermédiaire.