Les entreprises réalisant des opérations dans le cadre de marchés de défense et de sécurité entrent-elles dans le champ de la facturation électronique et sont-elles tenues de remplir les obligations prévues par l’article 289 bis du CGI ?
Les personnes assujetties à la TVA établies en France entrent dans le champ de la facturation électronique pour les opérations qu’elles réalisent et qui sont dans le champ de la TVA, à l’exception des opérations faisant l’objet d’une mesure de classification au sens de l’article 413-9 du code pénal. Cet article vise notamment les documents, informations, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale, dit autrement intéressant la défense nationale et faisant l’objet d’une mesure de classification destinée à restreindre leur diffusion ou leur accès.
En outre, le principe posé en 2019 par le code de la commande publique n’est pas modifié : indépendamment de l’applicabilité ou non des dispositions de l’article 413-9 du code pénal, le titulaire d’un marché de défense ou de sécurité, ou son sous-traitant admis au paiement direct, n’est pas tenu de recourir à la facturation électronique.
Toutefois, pour leurs autres transactions, comme toute personne assujettie à la TVA établie en France, ces entreprises sont soumises à l’obligation de recevoir les factures de leurs fournisseurs établis en France sous forme électronique par l’intermédiaire d’une plateforme de dématérialisation partenaire ou le portail public de facturation.