A quel moment un opérateur qui utilise un site de e-commerce entre-t-il dans la réforme : les critères d’appréciation sont-ils ceux du site ou ceux de l’entreprise ?
Une entreprise, qu’elle utilise ou non une interface électronique, site de e-commerce, reste au sens des articles 289 bis (facturation électronique) et 290 A (données de paiement) du CGI, le seul redevable de l’obligation de facturation électronique et de transmission des données de transaction et de paiement.
Le critère à prendre en compte est celui de la taille de l’entreprise assujettie qui utilise l’interface numérique. La taille de l’entreprise est déterminée individuellement selon les critères précisés cf « Comment apprécie-t-on la taille de l’entreprise ».
Dans le cas de l’intervention d’un assujetti facilitateur prévue au 2° du V de l’article 256 du CGI, les règles de redevabilité de la TVA sont modifiées. Cependant, les obligations visées aux articles 289 bis, 290 et 290 A du CGI portent sur l’assujetti utilisateur de la plateforme au sens de l’article 256 A du CGI, dans la mesure où c’est lui qui effectue de manière indépendante des activités économiques.